Les enfants du spectacle

Mis à jour le 04/06/2019

Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode

(Code du travail, articles R7124-1 à R7124-7 et R211-8)

Article R7124-1

Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.

Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.

Une demande d'autorisation est également déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée, qui souhaite sélectionner, engager, employer ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2.

Article R7124-2

La demande d'autorisation est accompagnée des pièces ici listées.

Article R7124-4

La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et par le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne.

Unité territoriale 29 de la DIRECCTE Bretagne : section centrale travail – 18 rue Anatole Le Braz – CS 41021 – 29196 Quimper cedex

DDCS - Secrétariat général –  CS 21019 - 29 196 Quimper Cedex

Article R7124-5

L'instruction permet à la commission d'apprécier :

  1. Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
  2. Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;
  3. Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;
  4. Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :

a)  Des horaires de travail ;

b)  Du rythme des représentations, notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine ;

c)  De sa rémunération ;

d)  Des congés et temps de repos ;

e)  De l'hygiène, de la sécurité ;

f)  De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;

5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;

6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

Article R7124-7

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au  cours de l'examen médical prévu au 3° de l'article de l'article R. 7124-5 pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée, que cette activité n'est pas néfaste pour la santé de l'enfant et pour déterminer d'éventuelles contre-indication

Art R211-8

Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées :

a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé ;

b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;

c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;

d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé.

(…)

Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa :

a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées ;

b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée [*accord tacite*].

Contact