Nouveau - entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2021-1756 du 23/12/21 dite Sempastous

Mis à jour le 20/12/2022
La loi 2021-1756 du 23/12/21 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier au travers de structures sociétaires introduit 2 nouvelles dispositions.





Article 1 = instauration d'un régime de prise de contrôle d'une exploitation sociétaire par prise de parts sociales
Régie par le décret 2022-1515 du 2/12/2022, cette procédure consiste réguler les prises de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole.

Toute opération visant à prendre le contrôle d'une société agricole mettant en valeur une surface supérieure au seuil régional d'agrandissement significatif (arrêté préfectoral à venir en 2023) est soumise à autorisation préalable.

Si l'autorisation délivrée au titre les articles L. 333-1 à 5 du CRPM Code Rural et de la Pêche Maritime est délivrée par le préfet de département, le dépôt de la demande doit quant à lui être effectué auprès du service départemental de la SAFER.

Des précisions sont attendues sur cette procédure prochainement.

Article 5 = possibilité de suspension des opérations foncières conduisant à un agrandissement ou une concentration d'exploitation excessif

Afin d'éviter l'accaparement des terres par exploitations excédant le seuil de l'agrandissement excessif fixé par le SDREA de Bretagne (SAUP > 80 ha/UTA et IDE après projet > 100 000 €/UTA), l'autorité administrative peut suspendre après avis de la CDOA, l'instruction de la demande initiale pendant un délai de 8 mois.

Durant ce délai, l'arrêté de suspension est mis en publicité dans les mairies où sont situées les biens à reprendre et sur le site internet des services de l'État dans le Finistère (page spécifique relatif à la publicité des dossiers "Semapstous"). Cette publicité doit permettre à d'autres candidats  de déposer une demande d'autorisation d'exploiter.

Dans de tels cas et au terme du délai de suspension de 8 mois, le préfet de région pourra refuser l'autorisation au demandeur initial.