Présentation du dispositif d'étude préalable et de compensation collective agricole

Mis à jour le 12/07/2022
En application de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable.
Cette étude, transmise par le maître d'ouvrage au préfet de département pour avis, comporte notamment les mesures envisagées par le maître d'ouvrage pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. Ces mesures de compensation s'ajoutent à la compensation individuelle que reçoit déjà chaque exploitant impacté par le projet.
Le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage après avoir consulté la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Lorsqu'il estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole nécessite la réalisation de mesures de compensation collective, il publie sur le site internet de la préfecture son avis ainsi que l'étude préalable.

Quels sont les projets soumis à étude préalable?

L'article D. 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime précise que seuls les projets remplissant cumulativement les conditions de nature, de consistance et de localisation détaillés ci-dessous sont
soumis à l'obligation d'étude préalable:

Condition de nature : Sont concernés les projets soumis à une étude d'impact environnementale de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Leur liste figure à la deuxième colonne du tableau de l' annexe à l'article R. 122-2 susmentionné. Sont notamment concernés les énergies, les travaux, ouvrages aménagements ruraux et urbains.

Condition de localisation : L'emprise des projets concernés doit être située en tout ou partie sur les zones décrites ci-après:

  • dans les zones A et N des plans locaux d'urbanisme, affectées à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet,
  • dans les zones AU des plans locaux d'urbanisme, affectées à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet.
  • En l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, l'emprise des projets concernés doit être située en tout ou partie sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet.

Condition de consistance : La surface prélevée de manière définitive doit être supérieure ou égale à un seuil fixé par département. Ce seuil est de 5 hectares dans le Finistère.