Qu'est ce que la conditionnalité ?

Mis à jour le 17/04/2019

Dans cette rubrique, vous trouverez des informations détaillées sur la conditionnalité des aides.

La conditionnalité des aides est un ensemble de règles à respecter pour tout agriculteur qui bénéficie d’une ou plusieurs des aides liées à la surface ou à la tête (paiements découplés, aides couplées pour des animaux ou des végétaux, ICHN, MAEC surfaciques, agroforesterie).

Ce principe a été introduit par la réforme de la PAC de 2003. Dans le cadre de la nouvelle PAC 2015-2020, les règles de la conditionnalité ont été toilettées et simplifiées, mais pas profondément modifiées. La France a en particulier fait le choix de rationaliser les exigences au titre de la conditionnalité, notamment au regard de l’entrée en vigueur du nouveau paiement vert.

La conditionnalité comporte des exigences relatives au respect de dispositions réglementaires ("ERMG") dans le secteur de l’ environnement, de la protection animale, de la santé en productions animales, de la santé en productions végétales, et à de bonnes conditions agricoles et environnementales ("BCAE"), que l’agriculteur doit respecter sur les surfaces, animaux et éléments sur lesquels il a le contrôle.

Si l’agriculteur est responsable d’un manquement à une de ces exigences, une réfaction sur les aides sera opérée, à un taux fixé selon le degré de gravité, qui est en règle générale de 3 %. Le taux est progressif, en fonction de la gravité du manquement. La réfaction doit s’appliquer à l’ensemble des paiements soumis à la conditionnalité dont l’agriculteur bénéficie pendant la campagne considérée.

A noter que la PAC Politique agricole commune 2015-2020 introduit un nouveau dispositif à la place des anomalies mineures : le système d’alerte précoce. Dans le cas d’une anomalie mineure (notamment, n’ayant pas d’impact sur la santé humaine ou animale) et corrigeable rapidement, l’exploitant ne sera pas sanctionné au titre de cette anomalie pour la campagne considérée, sauf si lors d’un contrôle ultérieur dans les deux années suivantes, est constaté qu’il ne s’est pas remis en conformité dans les délais prévus. La réfaction serait alors appliquée au titre de la campagne au cours de laquelle l’anomalie a été constatée.

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